Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
127.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire attachée à un bâtiment principal ou d’installation d’une clôture.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de préserver le caractère et la valeur de l’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
le gabarit du bâtiment ou de la construction, la distribution des volumes et le traitement architectural doivent définir un concept architectural cohérent;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent avec les matériaux des bâtiments existants dans le territoire;
les clôtures de bois sont privilégiées. Les autres matériaux peuvent être acceptables s’ils contribuent à mettre en valeur le site. La structure et les composantes d’une clôture assurent la solidité et la stabilité de celle-ci;
la dissimulation, par un écran visuel architectural harmonisé avec le bâtiment, d’une antenne, d’un équipement d’électricité, de chauffage, de climatisation, de ventilation, d’un réservoir ou de tout autre équipement extérieur est privilégiée.
127.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire attachée à un bâtiment principal ou d’installation d’une clôture.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de préserver le caractère et la valeur de l’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
le gabarit du bâtiment ou de la construction, la distribution des volumes et le traitement architectural doivent définir un concept architectural cohérent;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent avec les matériaux des bâtiments existants dans le territoire;
les clôtures de bois sont privilégiées. Les autres matériaux peuvent être acceptables s’ils contribuent à mettre en valeur le site. La structure et les composantes d’une clôture assurent la solidité et la stabilité de celle-ci;
la dissimulation, par un écran visuel architectural harmonisé avec le bâtiment, d’une antenne, d’un équipement d’électricité, de chauffage, de climatisation, de ventilation, d’un réservoir ou de tout autre équipement extérieur est privilégiée.